96.3. Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97, 97.1 et 98;
2° le paragraphe 3 du troisième alinéa des articles 289.9 et 289.10 et les articles 289.11 et 289.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).